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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-582 du 19 juin 1991 DEFINISSANT L'ETENDUE MINIMALE DE LA GARANTIE ET LES MODALITES DE CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-582 du 19 juin 1991 DEFINISSANT L'ETENDUE MINIMALE DE LA GARANTIE ET LES MODALITES DE CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984)


La souscription des contrats mentionnés à l'article 1er est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux agents agréés par le ministre chargé des sports.

Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :

- la référence aux dispositions légales et réglementaires ;

- la raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ; - le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

- la période de validité du contrat ;

- le nom et l'adresse de l'assuré.