Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées)
Il est créé, en faveur des associations syndicales autorisées visées à l'article 1er de la présente loi, pour le recouvrement des taxes de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre de l'association, un privilège qui prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière et s'exerce dans les mêmes formes.