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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales)


A défaut, par une association, d'entreprendre les travaux en vue desquels elle aura été autorisée, le préfet rapportera, s'il y a lieu, et après mise en demeure, l'arrêté d'autorisation.


Il sera statué par un décret rendu en Conseil d'Etat, si l'autorisation a été accordée en cette forme.


Dans le cas où l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet, après mise en demeure, pourra faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences.


Lorsque les travaux ont été exécutés avec le concours financier de l'Etat, le préfet est investi des mêmes pouvoirs en vue d'assurer leur continuation, leur entretien régulier et leur conservation en bon état.


Lorsqu'une association aura cessé toute activité depuis cinq ans au moins, le préfet pourra prononcer la dissolution par arrêté motivé si le maintien de l'association est de nature à gêner l'exécution, l'exploitation ou l'entretien de travaux visés aux 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 et 14 de l'article 1er.