Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-582 du 19 juin 1991 DEFINISSANT L'ETENDUE MINIMALE DE LA GARANTIE ET LES MODALITES DE CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-582 du 19 juin 1991 DEFINISSANT L'ETENDUE MINIMALE DE LA GARANTIE ET LES MODALITES DE CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984)
L'assureur ne peut pas opposer à la victime :
a) La franchise prévue à l'article 5 ;
b) La réduction proportionnelle de l'indemnité ;
c) La déchéance.
Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payées en lieu et place de l'assuré.