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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales)


Les syndics élisent l'un d'eux pour remplir les fonctions de directeur et, s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.

Le directeur et l'adjoint sont toujours rééligibles.