Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales)
L'acte constitutif de chaque association fixe le minimum d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de l'assemblée générale.
Les propriétaires de parcelles inférieures au minimum fixé peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale par un ou plusieurs d'entre eux, en nombre égal au nombre de fois que le minimum d'intérêt se trouve compris dans leurs parcelles réunies.
L'acte d'association détermine le maximum de voix attribué à un même propriétaire, ainsi que le nombre de voix attaché à chaque usine, d'après son importance, et le maximum de voix attribué aux usiniers réunis.