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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales)

Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.


Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.