Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales)
Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer cet arrêté au ministre compétent dans le délai d'un mois, à partir de l'affiche.
Le recours est déposé à la préfecture, et transmis, avec le dossier, au ministre, dans le délai de quinze jours.
Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat.