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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales)

Pour les travaux spécifiés aux n°s 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 et 14 de l'article 1er, si la majorité des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion, le préfet autorise, s'il y a lieu, l'association.



Pour les travaux spécifiés aux n°s 6, 7 et 12 du même article, le préfet ne pourra autoriser l'association qu'au cas d'adhésion des trois quarts des intéressés représentant plus des deux tiers de la superficie, ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie.



Un extrait de l'acte des associations et l'arrêté du préfet, en cas d'autorisation et, en cas de refus, les arrêtés du préfet sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le recueil des actes de la préfecture.



Pour les travaux spécifiés dans les paragraphes 6 et 7 de l'article 1er, l'autorisation du préfet devra être précédée d'un avis conforme du conseil municipal si les travaux intéressent la commune ; du conseil général si les travaux intéressent le département ; et de ces deux assemblées si les travaux intéressent à la fois la commune et le département.