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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-582 du 19 juin 1991 DEFINISSANT L'ETENDUE MINIMALE DE LA GARANTIE ET LES MODALITES DE CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-582 du 19 juin 1991 DEFINISSANT L'ETENDUE MINIMALE DE LA GARANTIE ET LES MODALITES DE CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984)


Les contrats mentionnés à l'article 1er ne prévoient pas des montants inférieurs à :

a) 5 millions de francs par victime pour les dommages corporels ; 3 millions de francs par victime pour les dommages matériels ;

b) 30 millions de francs par sinistre ;

c) 50 millions de francs pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une période annuelle d'assurance.