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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-582 du 19 juin 1991 DEFINISSANT L'ETENDUE MINIMALE DE LA GARANTIE ET LES MODALITES DE CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-582 du 19 juin 1991 DEFINISSANT L'ETENDUE MINIMALE DE LA GARANTIE ET LES MODALITES DE CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984)


Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :

a) Aux personnes énoncées au a de l'article 1er ;

b) Aux représentants légaux des personnes morales prévues au a de l'article 1er ;

c) A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

d) Aux biens dont les personnes mentionnées aux a et b de l'article 1er sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;

e) Par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux ou lacustres sauf si la pratique du (ou des) sport(s) concerné(s) implique, par nature, l'utilisation de tels engins ou véhicules ;

f) Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;

g) A l'occasion d'activités ayant fait l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.