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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-954 du 27 novembre 1987 RELATIVE A LA VISIBILITE DES AMERS,DES FEUX ET DES PHARES ET AU CHAMP DE VUE DES CENTRES DE SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION MARITIME)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-954 du 27 novembre 1987 RELATIVE A LA VISIBILITE DES AMERS,DES FEUX ET DES PHARES ET AU CHAMP DE VUE DES CENTRES DE SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION MARITIME)


La loi n° 57-262 du 2 mars 1957 étendant aux amers et aux phares les dispositions de la loi du 18 juillet 1895, modifiée par la loi du 27 mai 1933, concernant la détermination et la protection des champs de vue des postes électro-sémaphoriques, est abrogée.

Les champs de vue et les servitudes institués en application de la loi n° 57-262 du 2 mars 1957 précitée sont maintenus. Leurs modifications sont soumises aux dispositions de la présente loi. Les infractions auxdites servitudes sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.