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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-954 du 27 novembre 1987 RELATIVE A LA VISIBILITE DES AMERS,DES FEUX ET DES PHARES ET AU CHAMP DE VUE DES CENTRES DE SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION MARITIME)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-954 du 27 novembre 1987 RELATIVE A LA VISIBILITE DES AMERS,DES FEUX ET DES PHARES ET AU CHAMP DE VUE DES CENTRES DE SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION MARITIME)


Dans tout ou partie de ces mêmes zones de servitudes, les décrets mentionnés à l'article 2 peuvent interdire :

1. De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des amers, feux et phares ou que les vues depuis les centres de surveillance puissent être gênées ;

2. De propager à partir d'installations permanentes des fumées gênantes pour la visibilité, l'identification des amers, feux et phares et les vues depuis les centres de surveillance de la navigation ;

3. D'utiliser, pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers, des feux et des phares ;

4. De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les amers, feux et phares.