Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-582 du 19 juin 1991 DEFINISSANT L'ETENDUE MINIMALE DE LA GARANTIE ET LES MODALITES DE CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-582 du 19 juin 1991 DEFINISSANT L'ETENDUE MINIMALE DE LA GARANTIE ET LES MODALITES DE CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984)
Les contrats mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir que les licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux.