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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-954 du 27 novembre 1987 RELATIVE A LA VISIBILITE DES AMERS,DES FEUX ET DES PHARES ET AU CHAMP DE VUE DES CENTRES DE SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION MARITIME)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-954 du 27 novembre 1987 RELATIVE A LA VISIBILITE DES AMERS,DES FEUX ET DES PHARES ET AU CHAMP DE VUE DES CENTRES DE SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION MARITIME)


Les décrets prévus à l'article 2 peuvent prescrire que dans tout ou partie des zones de servitudes délimitées conformément aux dispositions de l'article 2, aucune construction ne sera édifiée ou agrandie sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises et de la navigation.