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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-954 du 27 novembre 1987 RELATIVE A LA VISIBILITE DES AMERS,DES FEUX ET DES PHARES ET AU CHAMP DE VUE DES CENTRES DE SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION MARITIME)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-954 du 27 novembre 1987 RELATIVE A LA VISIBILITE DES AMERS,DES FEUX ET DES PHARES ET AU CHAMP DE VUE DES CENTRES DE SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION MARITIME)


Le champ de vue des centres de surveillance de la navigation, la perception visuelle des amers, des feux et des phares, l'identification de ces repères à partir de leurs caractères ou des signaux lumineux émis sont protégés par des servitudes instituées conformément à la présente loi.