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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.)


Les dispositions de la présente loi pourront être rendues applicables aux autres communes [*champ d'application territoriale*], soit sur leur demande, soit sur la demande du préfet, après avis du conseil municipal et du conseil départemental d'hygiène, par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique.


Réserve sera toutefois faite, dans ce décret, de celles des dispositions de la présente loi qui répondent à des règles spéciales à la ville de Paris, notamment en ce qui concerne la pose gratuite par la ville des installations d'éclairage public, des conduites d'eau et des appareils de lavage ainsi que la gratuité du service de l'éclairage de la voie et de la fourniture de l'eau nécessaire pour l'alimentation des réservoirs de chasse et des appareils de lavage ; compte y sera tenu également, s'il y a lieu, des règles et usages propres à la commune intéressée.