Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.)
Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.)
Pour l'exécution des travaux de premier établissement, d'assainissement et de mise en état totale ou partielle des voies privées livrées à la circulation publique entrepris avec sa participation financière, la ville de Paris peut recevoir de l'Etat des subventions dont le taux et les modalités d'attribution seront fixés par arrêté interministériel.