Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.)
Dans les voies classées d'office, en exécution de la présente loi, la ville de Paris assumera l'entretien à partir de la décision de classement. Mais l'administration demeurera seule juge de l'époque à laquelle les travaux prévus devront être exécutés, sous la seule réserve de les exécuter dans le délai de six ans [*durée*].