Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.)
Si l'administration juge nécessaire d'établir, dans les cas visés aux articles 1er et 5, un égout visitable au lieu d'une simple conduite d'évacuation, la moitié au moins des frais d'établissement de cet égout et de report en égout des conduites d'eau existantes restera à la charge de la ville de Paris, le reliquat sera compris dans la somme à recouvrir sur les propriétaires intéressés comme il est dit aux articles 3, 5 et 6 ci-dessus.