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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-582 du 19 juin 1991 DEFINISSANT L'ETENDUE MINIMALE DE LA GARANTIE ET LES MODALITES DE CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-582 du 19 juin 1991 DEFINISSANT L'ETENDUE MINIMALE DE LA GARANTIE ET LES MODALITES DE CONTROLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984)


Les contrats d'assurance garantissant, en application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :

a) Les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives prévus à l'article 37 de cette loi, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives prévus à l'article 47 de cette loi ;

b) Leurs préposés, rémunérés ou non ;

c) Les licenciés et pratiquants,
ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes.