Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.)


Les travaux de viabilité et d'assainissement nécessaires à la mise ou remise en état de ces voies conformément au règlement sanitaire de la ville de Paris sont exécutés par les soins de la ville de Paris.


La dépense correspondant aux travaux à exécuter, déduction faite des frais d'installation de l'éclairage public, des conduites d'eau et appareils hydrauliques publics, ainsi que les consolidations souterraines qui restent à la charge de la ville de Paris, est fixée à une somme forfaitaire d'après le prix des marchés d'entretien en vigueur à la date du classement.


Cette somme, majorée de 5 % [*pourcentage*] pour frais généraux de l'administration, et après déduction, le cas échéant, des subventions accordées, est répartie et le remboursement en est exigible à compter de la décision de classement dans les conditions indiquées à l'article 3 pour les travaux de mise ou remise en état totale ou partielle.