Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.)
Les voies privées de Paris livrées à la circulation publique pourront être classées d'office dans les conditions prévues par le décret-loi du 26 mars 1852, complété par la loi du 27 janvier 1928, après enquête dans les formes prescrites par l'ordonnance du 23 août 1835.
La décision de classement, qui comportera l'approbation d'un plan d'alignement, aura pour effet d'incorporer de plein droit au domaine public de la ville de Paris tout le terrain, non clos et non couvert de constructions, compris entre les alignements approuvés, et d'autoriser l'exécution immédiate des travaux de viabilité et d'assainissement, ainsi que le recouvrement de la part de dépense correspondante à la charge des riverains.
Le droit des propriétaires se résoudra en une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, sera fixée conformément aux dispositions des articles 65 et suivants de la loi du 3 mai 1841.