Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)
Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis tous objets [*infraction*] découverts en violation des articles 1er, 6 et 15 ou dissimulés en violation des articles 3 et 14 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines. Le montant de l'amende pourra être porté au double du prix de la vente du bien.
La juridiction pourra, en outre, ordonner la publication par voie de presse de sa décision aux frais du condamné, sans que le coût maximal de cette publication puisse excéder celui de l'amende encourue.