Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)
Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis des découvertes faites en violation des articles 1er, 6 et 15 ou des découvertes dissimulées en violation des articles 3 et 14, sera puni sans préjudice de tous dommages-intérêts, d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 francs (20 à 200 F), laquelle pourra toutefois être portée au double du prix de la vente, ou de l'une de ces deux peines seulement.