Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)
Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)
S'agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l'article 552 du code civil.
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.