Articles

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)


Le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Il peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions du paragraphe 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913.


La propriété des trouvailles de caractère mobilier faites fortuitement demeure réglée par l'article 716 du Code civil ; mais l'Etat peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.


Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat ; il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.