Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du présent décret.
A titre provisoire, le préfet de région peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.