Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)
L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas à l'exception toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, qui autorise l'occupation temporaire des terrains.
Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral qui détermine l'étendue des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l'occupation. La durée peut être prolongée, en cas de nécessité, par nouveaux arrêtés sans pouvoir en aucun cas excéder cinq années.