Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)
Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les stipulations de l'article 5.
L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a effectuées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par le secrétaire d'Etat sur la proposition du conseil supérieur de la recherche archéologique.