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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)


En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour l'exécution des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées.

Il peut, toutefois obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'Etat.