Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 septembre 1941 sur la réglementation des fouilles archéologiques)
Les fouilles doivent être effectuées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité.
Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision ministérielle d'autorisation et sous la surveillance d'un représentant accrédité de l'administration des beaux-arts.
Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.