Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS)
Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage visé à l'article 4 de la présente loi qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation doivent comprendre une étude de dangers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.