Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral)
Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales, l'autorisation d'exploitation, en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines, est délivrée par l'Etat, après accord de la collectivité locale gestionnaire desdites dépendances.
L'utilisation de cette autorisation est subordonnée, lorsqu'elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité susvisée de l'autorisation d'occupation du domaine public dans les conditions fixées par le décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 relatif à l'utilisation du domaine public portuaire mis à la disposition des départements et des communes et prévu par l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Le retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation précitée pour des raisons relatives à la salubrité ou à l'hygiène publique entraîne de plein droit retrait de l'autorisation d'occupation.
Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.