Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral)
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 211-4 du code de l'environnement et 6 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, l'exécution d'office prévue à l'article 21 de la même loi se fait aux frais et risques du maître d'ouvrage.