Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privée)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privée)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en distinguant selon qu'il s'agit d'opérations de construction neuve ou d'opérations de réutilisation et de réhabilitation et, le cas échéant, selon les catégories d'ouvrages et les maîtres d'ouvrages :.
1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ;
2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment ;
3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d'oeuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux.