Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-662 du 3 juillet 1985 RELATIVE AUX MESURES CONCERNANT,DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LES EAUX INTERIEURES,LES NAVIRES ET ENGINS FLOTTANTS ABANDONNES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-662 du 3 juillet 1985 RELATIVE AUX MESURES CONCERNANT,DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LES EAUX INTERIEURES,LES NAVIRES ET ENGINS FLOTTANTS ABANDONNES)
La présente loi s'applique à tout engin flottant ou à tout navire en état de flottabilité, d'une jauge égale ou supérieure à un tonnage fixé par décret, abandonné dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures et présentant des dangers.
L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistance de mesures de garde et de manoeuvre.