Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-624 du 10 juillet 1973 RELATIVE A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-624 du 10 juillet 1973 RELATIVE A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX)
Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 2 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages seront confiés à une association syndicale autorisée, à laquelle seront remis les ouvrages, et si cette association ne peut être constituée en temps utile, il est pourvu d'office à la constitution d'une association.
Jusqu'à la constitution de cette association, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le maître de l'ouvrage.