Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-624 du 10 juillet 1973 RELATIVE A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-624 du 10 juillet 1973 RELATIVE A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX)
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes, créés en application de l'article 152 du Code de l'administration communale, disposent, pour la réalisation des travaux, des mêmes droits et servitudes que les associations syndicales autorisées.
Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.