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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-624 du 10 juillet 1973 RELATIVE A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-624 du 10 juillet 1973 RELATIVE A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX)


Un arrêté [*contenu*], précédé d'une enquête, définit la nature et l'étendue des travaux à réaliser, ainsi que les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement, fixe le montant des dépenses prévues et la proportion dans laquelle les collectivités territoriales ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes, créés en application de l'article 152 du Code de l'administration communale, sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation. Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt. L'arrêté peut en outre prévoir la prise en charge de l'entretien ou de l'exploitation de l'aménagement par une association syndicale.