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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-624 du 10 juillet 1973 RELATIVE A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-624 du 10 juillet 1973 RELATIVE A LA DEFENSE CONTRE LES EAUX)


Les collectivités territoriales ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes, créés en application de l'article 152 du Code de l'administration communale, sont autorisés à exécuter et à prendre en charge, avec ou sans subventions de l'Etat, tous travaux de protection contre les inondations et contre la mer lorsque ces travaux présentent pour eux un caractère d'intérêt général.