Articles

Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Le Gouvernement déposera chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur de la montagne.


Ce rapport sera également transmis au Conseil national de la montagne.