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Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

- Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article 85 ci-dessus entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Si les remontées mécaniques sont exploitées par un groupement de communes, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par ce groupement avec l'accord des communes concernées.