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Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.


La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.