Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)
- Le service des remontées mécaniques est organisé [*autorités compétentes*] par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements.
Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.
Toutefois, les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux remontées mécaniques organisées par les départements avant la publication de la présente loi.