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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)


- Les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont soumis au contrôle technique et de sécurité de l'Etat. Les frais afférents à ce contrôle sont mis à la charge des exploitants. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.