Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)
- Sont applicables aux remontées mécaniques situées dans un périmètre de transports urbains et assurant un transport public régulier de personnes qui ne soit pas uniquement touristique ou sportif, les dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que les prescriptions prévues aux articles 48 et 50 de la présente loi [*loi du 15 juillet 1845 sauf l'article 4, police, sécurité, exploitation des chemins de fer, Centre technique et de sécurité de l'Etat*].