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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)


Les denrées alimentaires, autres que les vins, et les produits agricoles non alimentaires et non transformés autorisés à utiliser, avant la publication de la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires, une indication de provenance montagne bénéficient d'un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions de la présente section.