Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)
Les denrées alimentaires, autres que les vins, et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier du terme " montagne s'ils font l'objet d'un label ou d'une certification de conformité.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions que doivent remplir les cahiers des charges notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme " montagne.
Les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production, en petite quantité directement sur le marché local, bénéficient des dispositions du second alinéa de l'article L. 115-26-2 du code de la consommation.