Articles

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne)

Dans chacun des départements comprenant une zone de montagne, une commission propose au président du conseil général et au représentant de l'Etat dans le département les dispositions de nature à améliorer l'organisation des services publics en montagne, notamment en facilitant et en développant leur polyvalence. La composition de cette commission est fixée par décret.



Ces dispositions peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un schéma d'organisation et d'implantation des services publics établi de manière conjointe par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.



Dans les départements d'outre-mer, la conférence compétente est celle prévue au II de l'article 18 de la loi n° 83-8 précitée du 7 janvier 1983.